160. L’initiateur du projet prépare une étude d’impact préliminaire ou détaillée, ou les deux, selon les directives et recommandations du sous-ministre et conformément aux règlements adoptés en vertu de l’article 205.
L’initiateur du projet transmet l’étude d’impact au sous-ministre, accompagnée d’une demande de certificat d’autorisation. Le sous-ministre communique copie de l’étude d’impact au Comité d’examen et à l’Administration régionale crie.
1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33.